C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. Art. 4.198
Section 4. Dispositions communes aux legs à vocation universelle ou à titre universel
Partage
Les légataires universels et les légataires à titre universel qui ont accepté leur legs, purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire, sont copartageants dans la succession.
Les dispositions du titre 1er, sous-titre 8, chapitre 2, section 1re, relatives au rapport des libéralités, ne leur sont cependant applicables que pour autant qu'ils aient aussi la qualité d'héritier désigné par la loi.