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C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments

C.civ. чл. 4.212

Section 7. Exécuteur testamentaire

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Saisine

§ 1er. Le testateur peut donner à l'exécuteur testamentaire la saisine de tout, ou seulement d'une partie de son mobilier. Mais cette saisine ne peut durer au-delà d'un an et un jour à compter de son décès.

S'il ne la lui a pas donnée, l'exécuteur testamentaire ne peut l'exiger.

§ 2. L'héritier peut faire cesser la saisine, en offrant de remettre à l'exécuteur testamentaire une somme suffisante pour le paiement des legs de biens meubles, ou en justifiant de ce paiement.