C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. Art. 4.212
Section 7. Exécuteur testamentaire
Saisine
§ 1er. Le testateur peut donner à l'exécuteur testamentaire la saisine de tout, ou seulement d'une partie de son mobilier. Mais cette saisine ne peut durer au-delà d'un an et un jour à compter de son décès.
S'il ne la lui a pas donnée, l'exécuteur testamentaire ne peut l'exiger.
§ 2. L'héritier peut faire cesser la saisine, en offrant de remettre à l'exécuteur testamentaire une somme suffisante pour le paiement des legs de biens meubles, ou en justifiant de ce paiement.