C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. чл. 4.245
Section 8. Révocation et caducité des testaments
Nullité
Tout pacte successoral non autorisé en vertu de la loi est frappé de nullité absolue.
Il en va de même des pactes établis en méconnaissance des articles 4.249 à 4.252 et, lorsqu'il s'agit d'un pacte visé aux articles 4.254 à 4.259, en méconnaissance desdites dispositions.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un pacte relatif à la propre succession future d'une partie, la nullité visée aux alinéas 1er et 2 se mue en une nullité relative au jour du décès de cette partie. La méconnaissance de la forme imposée par l'article 4.249 demeure néanmoins frappée de nullité absolue.
Chapitre 3. Effets des pactes successoraux