C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. чл. 4.256
Section 8. Révocation et caducité des testaments
Effets du consentement
Le consentement des parties au pacte emporte renonciation, dans le chef de chacune d'elles, à l'action en réduction et à la demande de rapport portant sur les libéralités visées par le pacte. Il en est fait mention dans le pacte.
Toutefois, le consentement du mineur n'emporte pas les effets décrits à l'alinéa 1er, à l'égard des donations consenties à ses cohéritiers présomptifs visées par le pacte, bien que le consentement desdits cohéritiers emporte ces effets, s'agissant des donations consenties au mineur visées par le pacte.
Nonobstant la renonciation à l'action en réduction visée à l'alinéa 1er, la valeur des donations mentionnées dans le pacte conformément à l'article 4.254, § 1er, est comprise dans la masse de calcul visée à l'article 4.153.
La renonciation à l'action en réduction ne peut avoir pour conséquence de faire subir aux libéralités consenties à des tiers une réduction plus importante que celle qu'elles auraient subie en l'absence d'une telle renonciation.
L'évaluation des avantages et donations compris dans le pacte est définitive. Le partage ainsi consenti ne peut, en outre, être attaqué pour cause de lésion.