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Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021

Code déonto. avocat чл. 7.17

Titre 7 – Relations avec les tiers — Chapitre 4. Relation de l’avocat avec un tiers susceptible de témoigner

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L’avocat évite, dans la mesure du possible, d’avoir des relations avec un tiers pressenti par son client pour établir une attestation écrite. S’il estime devoir solliciter lui-même une telle attestation, l'avocat s’abstient de tout comportement et de toute appréciation susceptibles d'influencer le témoignage de ce tiers ou pouvant paraître l'avoir influencé. Il se limite alors à des contacts écrits. Dans le strict respect de son devoir de loyauté, l'avocat ne fait état, dans la correspondance qu’il adresse au tiers, que de faits précis et pertinents, à l'exclusion de toute appréciation. Il reproduit dans l’écrit adressé au tiers pressenti le texte des articles 961/2 et 961/3 du code judiciaire. Toute attestation sollicitée par l’avocat n'est produite par celui-ci qu’avec la copie des courriers que l’avocat a adressés au tiers.

История на изменения
  • Règlement du 27.05.2013 - M.B 19.06.2013 – E.E.V. 01.10.2013