Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat Art. 7.17
Titre 7 – Relations avec les tiers — Chapitre 4. Relation de l’avocat avec un tiers susceptible de témoigner
L’avocat évite, dans la mesure du possible, d’avoir des relations avec un tiers pressenti par son client pour établir une attestation écrite. S’il estime devoir solliciter lui-même une telle attestation, l'avocat s’abstient de tout comportement et de toute appréciation susceptibles d'influencer le témoignage de ce tiers ou pouvant paraître l'avoir influencé. Il se limite alors à des contacts écrits. Dans le strict respect de son devoir de loyauté, l'avocat ne fait état, dans la correspondance qu’il adresse au tiers, que de faits précis et pertinents, à l'exclusion de toute appréciation. Il reproduit dans l’écrit adressé au tiers pressenti le texte des articles 961/2 et 961/3 du code judiciaire. Toute attestation sollicitée par l’avocat n'est produite par celui-ci qu’avec la copie des courriers que l’avocat a adressés au tiers.
Wijzigingsgeschiedenis
- Règlement du 27.05.2013 - M.B 19.06.2013 – E.E.V. 01.10.2013