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TFUE · Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (version consolidée)

TFUE чл. 100(ex-article 80 TCE)

В силаОфициален текст

1. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.

2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir les dispositions appropriées pour la navigation maritime et aérienne. Ils statuent après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.