TFUE · Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (version consolidée)
TFUE чл. 3
1. Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, les dispositions de ce paragraphe et les dispositions de l'article 238, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatives à la définition de la majorité qualifiée au Conseil européen et au Conseil, prennent effet le 1er novembre 2014.
2. Entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, lorsqu'une délibération doit être prise à la majorité qualifiée, un membre du Conseil peut demander que cette délibération soit prise à la majorité qualifiée telle que définie au paragraphe 3. Dans ce cas, les paragraphes 3 et 4 s'appliquent.
3. Jusqu'au 31 octobre 2014, les dispositions suivantes sont en vigueur, sans préjudice de l'article 235, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Pour les délibérations du Conseil européen et du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante:
Belgique
12
Bulgarie
10
République tchèque
12
Danemark
7
Allemagne
29
Estonie
4
Irlande
7
Grèce
12
Espagne
27
France
29
Croatie
7
Italie
29
Chypre
4
Lettonie
4
Lituanie
7
Luxembourg
4
Hongrie
12
Malte
3
Pays-Bas
13
Autriche
10
Pologne
27
Portugal
12
Roumanie
14
Slovénie
4
Slovaquie
7
Finlande
7
Suède
10
Royaume-Uni
29
Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 260 voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu des traités, elles doivent être prises sur proposition de la Commission. Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 260 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres.
Un membre du Conseil européen ou du Conseil peut demander que, lorsqu'un acte est adopté par le Conseil européen ou par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, l'acte en cause n'est pas adopté.
4. Jusqu'au 31 octobre 2014, dans les cas où, en application des traités, tous les membres du Conseil ne prennent pas part au vote, à savoir dans les cas où il est fait renvoi à la majorité qualifiée définie conformément à l'article 238, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la majorité qualifiée se définit comme étant la même proportion des voix pondérées et la même proportion du nombre des membres du Conseil, ainsi que, le cas échéant, le même pourcentage de la population des États membres concernés que ceux fixés au paragraphe 3 du présent article.
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Практика на Съда на ЕС по този член · 1 решения
- C-266/22 13.03.2025 CRRC Qingdao Sifang CO LTD и Astra Vagoane Călători S.A. срещу Autoritatea pentru Reformă Feroviară и Alstom Ferroviaria S.P.A ECLI:EU:C:2025:178