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TFUE · Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (version consolidée)

TFUE чл. 4

В силаОфициален текст

1. Si un État membre estime que les importations de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises effectuées directement ou à travers un autre État membre sous le régime prévu à l'article 2 ci-dessus provoquent des difficultés réelles sur son marché et qu'une action immédiate est nécessaire pour y faire face, il peut décider de son propre chef d'appliquer à ces importations des droits de douane dont les taux ne peuvent dépasser ceux des droits de douane applicables aux pays tiers pour les mêmes produits. Il notifie cette décision à la Commission, qui décide dans un délai d'un mois si les mesures prises par l'État peuvent être maintenues ou doivent être modifiées ou supprimées. Les dispositions de l'article 3, paragraphe 3, sont applicables à cette décision de la Commission.

2. Lorsque les importations de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises effectuées directement ou à travers un autre État membre sous le régime prévu à l'article 2 ci-dessus dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne dépassent pendant une année civile les tonnages indiqués en annexe au présent protocole, les mesures éventuellement prises en vertu du paragraphe 1 par ce ou ces États membres pour l'année en cours seront considérées comme légitimes; la Commission, après s'être assurée que les tonnages fixés ont été atteints, prendra acte des mesures prises. En un tel cas, les autres États membres s'abstiendront de saisir le Conseil.

Практика на Съда на ЕС по този член · 1 решения

  1. C-924/19 14.05.2020 FMS и др. срещу Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság и Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság ECLI:EU:C:2020:367