TFUE · Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (version consolidée)
TFUE чл. 3
Les dispositions des traités s'appliquent, sauf dispositions contraires du présent protocole et des actes adoptés sur la base de celui-ci.
(*1) Article introduit par la décision 2008/79/CE, Euratom (JO L 24 du 29 janvier 2008, p. 42).
(1) Conformément à l'acte d'adhésion du 9 décembre 2011, la République de Croatie est devenue membre de l'Union européenne depuis lors.
(2) Cette disposition s'applique aussi sans préjudice de l'article 4 de l'acte d'adhésion du 9 décembre 2011.
ANNEXES DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE
ANNEXE I
LISTE PRÉVUE À L'ARTICLE 38 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE
– 1 –
– 2 –
Numéros de la nomenclature de Bruxelles
Désignation des produits
Chapitre 1
Animaux vivants
Chapitre 2
Viandes et abats comestibles
Chapitre 3
Poissons, crustacés et mollusques
Chapitre 4
Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel
Chapitre 5
05.04
Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons
05.15
Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à la consommation humaine
Chapitre 6
Plantes vivantes et produits de la floriculture
Chapitre 7
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires
Chapitre 8
Fruits comestibles; écorces d'agrumes et de melons
Chapitre 9
Café, thé et épices, à l'exclusion du maté (no 09.03)
Chapitre 10
Céréales
Chapitre 11
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; gluten; inuline
Chapitre 12
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles et médicinales; pailles et fourrages
Chapitre 13
ex 13.03
Pectine
Chapitre 15
15.01
Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues; graisse de volailles pressée ou fondue
15.02
Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts ou fondus, y compris les suifs dits "premiers jus"
15.03
Stéarine solaire; oléo-stéarine; huile de saindoux et oléo-margarine non émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation
15.04
Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins même raffinées
15.07
Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées
15.12
Graisses et huiles animales ou végétales hydrogénées, même raffinées mais non préparées
15.13
Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées
15.17
Résidus provenant du traitement des corps gras ou de cires animales ou végétales
Chapitre 16
Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques
Chapitre 17
17.01
Sucres de betterave et de canne, à l'état solide
17.02
Autres sucres; sirops; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés
17.03
Mélasses, même décolorées
17.05 (*1)
Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorants (y compris le sucre vanillé ou vanilliné), à l'exception des jus de fruits additionnés de sucre en toutes proportions
Chapitre 18
18.01
Cacao en fèves et brisures de fèves, brutes ou torréfiées
18.02
Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao
Chapitre 20
Préparations de légumes, de plantes potagères, de fruits et d'autres plantes ou parties de plantes
Chapitre 22
22.04
Moûts de raisins partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool
22.05
Vins de raisins frais; moûts de raisins frais mutés à l'alcool (y compris les mistelles)
22.07
Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées
ex 22.08 (*1)
ex 22.09 (*1)
Alcool éthylique, dénaturé ou non, de tous titres, et obtenu à partir de produits agricoles figurant à l'annexe I, à l'exclusion des eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, préparations alcooliques composées (dites "extraits concentrés") pour la fabrication de boissons
22.10 (*1)
Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles
Chapitre 23
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux
Chapitre 24
24.01
Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac
Chapitre 45
45.01
Liège naturel brut et déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé
Chapitre 54
54.01
Lin brut, roui, teillé, peigné, ou autrement traité, mais non filé; étoupes et déchets (y compris les effilochés)
Chapitre 57
57.01
Chanvre (Cannabis sativa) brut, roui, teillé, peigné ou autrement traité, mais non filé; étoupes et déchets (y compris les effilochés)
ANNEXE II
PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER AUXQUELS S'APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DE LA QUATRIÈME PARTIE DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE
—
Le Groenland,
—
La Nouvelle-Calédonie et ses dépendances,
—
la Polynésie française,
—
les Terres australes et antarctiques françaises,
—
les îles Wallis-et-Futuna,
—
Saint-Pierre-et-Miquelon,
—
Saint-Barthélemy,
—
Aruba,
—
Antilles néerlandaises:
—
Bonaire,
—
Curaçao,
—
Saba,
—
Sint Eustatius,
—
Sint Maarten,
—
Anguilla,
—
les îles Caymans,
—
les îles Falkland,
—
Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud,
—
Montserrat,
—
Pitcairn,
—
Sainte-Hélène et ses dépendances,
—
le territoire de l'Antarctique britannique,
—
les territoires britanniques de l'océan Indien,
—
les îles Turks et Caicos,
—
les îles Vierges britanniques,
—
les Bermudes.
(*1) Position ajoutée par l'article 1er du règlement no 7 bis du Conseil de la Communauté économique européenne, du 18 décembre 1959 (JO no 7 du 30.1.1961, p. 71/61).
DÉCLARATIONS
ANNEXÉES À L'ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE QUI A ADOPTÉ LE TRAITÉ DE LISBONNE
signé le 13 décembre 2007
A. DÉCLARATIONS RELATIVES À DES DISPOSITIONS DES TRAITÉS
1. Déclaration sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, juridiquement contraignante, confirme les droits fondamentaux garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres.
La Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies par les traités.
2. Déclaration ad article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne
La Conférence convient que l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales devrait s'effectuer selon des modalités permettant de préserver les spécificités de l'ordre juridique de l'Union. Dans ce contexte, la Conférence constate l'existence d'un dialogue régulier entre la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'Homme, dialogue qui pourra être renforcé lors de l'adhésion de l'Union à cette Convention.
3. Déclaration ad article 8 du traité sur l'Union européenne
L'Union prendra en compte la situation particulière des pays de petite dimension territoriale entretenant avec elle des relations spécifiques de proximité.
4. Déclaration concernant la composition du Parlement européen
Le siège supplémentaire au Parlement européen sera attribué à l'Italie.
5. Déclaration concernant l'accord politique du Conseil européen sur le projet de décision relative à la composition du Parlement européen
Le Conseil européen donnera son accord politique sur le projet révisé de décision relative à la composition du Parlement européen pour la législature 2009-2014, fondé sur la proposition du Parlement européen.
6. Déclaration ad article 15, paragraphes 5 et 6, article 17, paragraphes 6 et 7, et article 18 du traité sur l'Union européenne
Le choix des personnes appelées à occuper les fonctions de président du Conseil européen, de président de la Commission et de haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité devra tenir dûment compte de la nécessité de respecter la diversité géographique et démographique de l'Union ainsi que de ses États membres.
7. Déclaration ad article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et article 238,paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence déclare que la décision relative à la mise en œuvre de l'article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et de l'article 238, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sera adoptée par le Conseil à la date de la signature du traité de Lisbonne et entrera en vigueur le jour où ledit traité entrera en vigueur. Le projet de décision figure ci-après:
Projet de Décision du Conseil
relative à la mise en œuvre des articles 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et 238, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, d'une part, et à partir du 1er avril 2017, d'autre part
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
considérant ce qui suit:
(1) Il convient d'adopter des dispositions permettant une transition sans heurts du système de prise de décision du Conseil à la majorité qualifiée – tel qu'il est défini à l'article 3, paragraphe 3, du protocole sur les dispositions transitoires, qui continuera de s'appliquer jusqu'au 31 octobre 2014 – au système de vote prévu par les articles 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, et 238, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui s'appliquera à compter du 1er novembre 2014, y compris, pendant une période transitoire jusqu'au 31 mars 2017, des dispositions spécifiques prévues à l'article 3, paragraphe 2, dudit protocole.
(2) Il est rappelé que le Conseil a pour pratique de déployer les plus grands efforts pour renforcer la légitimité démocratique des actes adoptés à la majorité qualifiée,
DÉCIDE:
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