Bruxelles II ter чл. 11Compétence fondée sur la présence de l’enfant
1. Lorsque la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur la base de l’article 10, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant est présent sont compétentes.
2. La compétence visée au paragraphe 1 s’applique aussi aux enfants réfugiés ainsi qu’aux enfants qui, par suite de troubles survenant dans l’État membre de leur résidence habituelle, sont internationalement déplacés.