Bruxelles II ter чл. 14Compétence résiduelle
Lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 7 à 11, la compétence est, dans chaque État membre, régie par la loi de cet État membre.
Lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 7 à 11, la compétence est, dans chaque État membre, régie par la loi de cet État membre.