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Bruxelles II ter · Règlement (UE) 2019/1111 — matière matrimoniale, responsabilité parentale, enlèvement d'enfants

Bruxelles II ter чл. 58Compétence des autorités ou juridictions compétentes en matière de refus d’exécution

В силаОфициален текст

1. La demande de refus d’exécution fondée sur l’article 39 est présentée à la juridiction notifiée par chaque État membre à la Commission en vertu de l’article 103. La demande de refus d’exécution fondée sur d’autres motifs prévus ou autorisés par le présent règlement est présentée à l’autorité ou à la juridiction notifiée par chaque État membre à la Commission en vertu de l’article 103.

2. La compétence territoriale de l’autorité ou de la juridiction notifiée par chaque État membre à la Commission en vertu de l’article 103 est déterminée par la loi de l’État membre dans lequel la procédure est engagée conformément au paragraphe 1 du présent article.