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Bruxelles II ter · Règlement (UE) 2019/1111 — matière matrimoniale, responsabilité parentale, enlèvement d'enfants

Bruxelles II ter Art. 58Compétence des autorités ou juridictions compétentes en matière de refus d’exécution

En vigueurTexte officiel

1. La demande de refus d’exécution fondée sur l’article 39 est présentée à la juridiction notifiée par chaque État membre à la Commission en vertu de l’article 103. La demande de refus d’exécution fondée sur d’autres motifs prévus ou autorisés par le présent règlement est présentée à l’autorité ou à la juridiction notifiée par chaque État membre à la Commission en vertu de l’article 103.

2. La compétence territoriale de l’autorité ou de la juridiction notifiée par chaque État membre à la Commission en vertu de l’article 103 est déterminée par la loi de l’État membre dans lequel la procédure est engagée conformément au paragraphe 1 du présent article.