Décret no 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no чл. 43
Sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'agent technique, régi par l'article 132 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents techniques de 2e niveau qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire concernée.
La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p. 100 de l'effectif total du grade d'agent technique de 2e niveau considéré.
Les intégrations sont effectuées conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
Ancienneté d'échelon
conservée
Agent technique
de 2e niveau
Agent technique
Echelon temporaire
10e
La moitié de l'ancienneté acquise
10e échelon
10e
Sans ancienneté
9e échelon
9e
Le double de l'ancienneté acquise
8e échelon
8e
Le double de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e
Une fois et demie l'ancienneté acquise
6e échelon
6e
Une fois et demie l'ancienneté acquise
5e échelon
5e
Une fois et demie l'ancienneté acquise
4e échelon
4e
Ancienneté acquise
3e échelon
3e
Ancienneté acquise
2e échelon
2e
Ancienneté acquise
1er échelon
1er
Ancienneté acquise
Les services accomplis comme agent technique de 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.
Цитиран от
- Décret no 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no чл. 44
- Décret no 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no чл. 56
- Décret no 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no чл. 58
- Décret no 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no чл. 59
- Décret no 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no чл. 60
- Décret no 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no чл. 61