Décret no 94-147 du 16 février 1994 relatif aux élections au чл. 16
Chapitre Ier : Les élections des représentants des assurés sociaux.
La publication ou la diffusion des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation des états et de la liste électorale ainsi que l'utilisation de la liste à des fins autres que des fins électorales seront punies des peines prévues pour les contraventions de 4e classe.
La peine sera prononcée autant de fois qu'il y aura d'infractions.