Arrêté du 22 février 1994 relatif à la prise en compte du se чл. 5
Le service à la mer accompli dans le groupement opérations ou un service équivalent est assimilé à du service pont.
Le service à la mer accompli dans le groupement énergie-propulsion ou un service équivalent est assimilé à du service machine.
Le service à la mer accompli dans le service transmission est assimilé à du service radioélectronique.