Arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émis чл. 9
TITRE II : INSTALLATIONS DE STOCKAGE DES TERMINAUX.
Les installations de stockage sont conçues et exploitées conformément aux dispositions techniques de l'annexe I.
L'exploitant peut adopter des mesures techniques autres que celles qui sont fixées à l'annexe I s'il est démontré que de telles mesures de remplacement ont au moins la même efficacité.