Décret no 96-270 du 29 mars 1996 relatif à l'application de чл. 8
TITRE II : RÉMUNÉRATION .
Les élèves mentionnés à l'article 3 conservent, pendant leur formation initiale d'application, le traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine si celui-ci est supérieur à leur traitement d'élève.