Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut part чл. 22
Chapitre VII : Dispositions transitoires.
Lors de leur intégration dans le corps des professeurs techniques créé par le présent décret, les professeurs techniques chefs de l'enseignement professionnel et des travaux et les directeurs de l'enseignement professionnel et des travaux régis par le décret du 30 octobre 1978 susvisé sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon
Ancienne
Nouvelle
Directeur de l'enseignement professionnel et des travaux
Professeur technique de classe normale
7e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
9e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise majorée de
3 ans
4e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
8e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
- après 18 mois
7e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 18 mois
- avant 18 mois
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de 18 mois
1er échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Professeur technique chef de l'enseignement professionnel et des travaux
Professeur technique de classe normale
8e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
6 mois
6e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon :
- après 18 mois
7e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 18 mois
- avant 18 mois
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de 18 mois
3e échelon :
- après 18 mois
6e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 18 mois
- avant 18 mois
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise majorée de 18 mois
2e échelon
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
En outre, les professeurs techniques chefs de l'enseignement professionnel et des travaux et les directeurs de l'enseignement professionnel et des travaux nommés en classe normale peuvent conserver, à titre personnel, leur appellation respective de chef ou de directeur.