LOI no 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du чл. 27
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 122-4, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. " ;
2° Après l'article L. 122-4, il est inséré un article L. 122-4-1 ainsi rédigé :