Arrêté du 16 juin 1802 DU 27 PRAIRIAL AN X CONCERNANT LES BO чл. 11
Paragraphe 2 : Obligations des agents de change et courtiers.
Les agents de change et courtiers de commerce seront tenus de consigner leurs opérations sur des carnets et de les transcrire, dans le jour, sur un journal timbré, coté et paraphé par les juges du tribunal de commerce, lesquels registre et carnet ils seront tenus de représenter aux juges ou aux arbitres : ils ne pourront, en outre, refuser de donner des reconnaissances des effets qui leur seront confiés.