Arrêté du 14 janvier 1971 TAUX D'APPEL DES COTISATIONS DU RE чл. 1
A compter du 1er janvier 1992, les cotisations à verser par les bénéficiaires et par les services employeurs sont respectivement appelées aux taux suivants :
Tranche de rémunération correspondant à l'assiette des cotisations à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale :
- bénéficiaire : 2,25 p. 100 ;
- employeur : 3,38 p. 100.
Tranche de rémunération comprise entre le plafond visé ci-dessus et huit fois ledit plafond :
- bénéficiaire : 5,95 p. 100 ;
- employeur : 11,55 p. 100.
История на изменения
- En vigueur depuis le 1992-01-03