Décret n°55-1126 du 19 août 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINIS чл. 2
Les fruits et légumes ne peuvent être transportés ou exposés en vue de la vente, mis en vente ou vendus pour la consommation en nature que s'ils sont, dès leur livraison par les producteurs, de qualité saine, loyale et marchande.