Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DE чл. 18
Section III : Avancement.
Nonobstant les dispositions de l'article 17, peuvent être promus au choix au deuxième grade les fonctionnaires du troisième grade justifiant d'au moins 2 ans 6 mois d'ancienneté au 5e échelon de la 1re classe.
Les intéressés sont nommés au 7e échelon du deuxième grade, sans conserver d'ancienneté.
Les fonctionnaires promus en application du présent article ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 p. 100 de l'effectif budgétaire global du deuxième grade.