Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DE чл. 67
Chapitre II : Dispositions diverses.
La composition du jury, le programme et les modalités d'organisation des épreuves de sélection professionnelle prévues à l'article 66 sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre.