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Décret n°81-276 du 18 mars 1981 PORTANT REVISION DU CODE RUR · Décret n°81-276 du 18 mars 1981 PORTANT REVISION DU CODE RURAL EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES AUX CHAMBRES D'AGRICULTURE,AUX ORGANISMES PROFESSIONNELS AGRICOLES ET AUX JARDINS FAMILIAUX

Décret n°81-276 du 18 mars 1981 PORTANT REVISION DU CODE RUR чл. 1

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Sont abrogées, en vue de leur codification à la partie réglementaire

du nouveau livre V du code rural, les dispositions de forme législative

suivantes portant sur des matières à caractère réglementaire :

Code rural :

Article 505 ;

Article 506, alinéas 2 et 3 ;

Article 506, alinéa 4, en tant qu'il désigne l'autorité administrative

appelant les chambres départementales d'agriculture à grouper, coordonner,

codifier les coutumes et les usages locaux à caractère agricole qui

servent ordinairement de base aux décisions judiciaires ;

Article 506, alinéa 5, en tant qu'il prévoit le dépôt et la conservation

au secrétariat des mairies pour être donné en communication à ceux

qui le requerront, d'un exemplaire des usages locaux codifiés mentionnés

au quatrième alinéa de l'article 506 du code rural ;

Article 507, alinéa 5, en tant qu'il prévoit que l'arrêté mentionné

à cet alinéa est pris conjointement par le ministre de l'agriculture

et le ministre des finances ;

Article 507-1, alinéa 2, en tant qu'il désigne l'autorité supérieure

habilitée à donner son accord, pour approbation et pour autorisation,

à la participation des chambres départementales d'agriculture à la

fondation ou au capital social de sociétés par actions ;

Article 507-1, alinéa 4 ;

Article 535, alinéa 1, en tant qu'il désigne l'autorité administrative

à qui sont transmis les procès-verbaux des séances des chambres d'agriculture,

ainsi que l'autorité supérieure faisant prononcer par décret l'annulation

de tout acte ou délibération étranger aux attributions de ces chambres

ou contraire aux lois et à l'ordre public ;

Article 535, alinéa 2, en tant qu'il désigne le ministre sur la

proposition duquel serait rendu le décret en conseil des ministres

portant dissolution des chambres d'agriculture qui contreviendraient

aux dispositions du titre Ier du livre IV du code rural ;

Article 538, alinéa 1 ;

Article 541, alinéas 2 et 3 ;

Article 543, deuxième phrase ;

Article 544, alinéa 2 et alinéa 3, en tant qu'il rend applicables

à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture les dispositions

de caractère réglementaire des article 507, 5e alinéa partie, 507-1,

alinéa 2 partie et alinéa 4; 535 et 538, alinéa 1 ;

Article 545-2, alinéa 1 ;

Article 546 ;

Article 548 ;

Article 612, alinéa 1er, deuxième phrase ;

Article 613.

Loi n° 62-933 du 8 août 1962, complétée par la loi n° 64-678 du

6 juillet 1964 et modifiée par l'ordonnance n° 67-811 du 22 septembre

1967 ;

Article 14, alinéas 1 et 3, en tant qu'il désigne le ministre

de l'agriculture comme l'autorité habilitée à accorder, suspendre

ou retirer la reconnaissance comme groupements de producteurs de certaines

sociétés coopératives agricoles ou unions de sociétés coopératives

agricoles, de certaines sociétés d'intérêt collectif, ou certains

syndicats, ou certaines associations ;

Article 15, alinéa 4, en tant qu'il désigne le ministre de l'agriculture

comme l'autorité habilitée à prononcer l'agrément des comités économiques

agricoles ;

Article 17 en tant qu'il désigne les ministres sur la proposition

conjointe desquels sont pris les décrets habilitant les organismes

reconnus ou agréés à prélever des droits d'inscription et des cotisations.

Ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967 :

Article 1er-IV, tel qu'il résulte de la loi n° 72-516 du 27 juin

1972, article 3 ;

Article 11, alinéa 1er, en tant qu'il désigne le ministre de l'agriculture

comme l'autorité habilitée à agréer les fédérations de coopératives

agricoles ;

Article 11, alinéa 4, en tant qu'il désigne le ministre de l'agriculture

et le ministre de l'économie et des finances comme les autorités habilitées

à approuver les statuts et le budget de l'association nationale de

révision de la coopération agricole.

Loi n° 72-516 du 27 juin 1972 :

Article 5-I en tant qu'il désigne, selon les cas, le ministre

dé l'agriculture ou le préfet comme l'autorité habilitée à agréer,

dans des conditions fixées par décret, la création de sociétés coopératives

agricoles et de leurs unions ;

Article 5-II en tant qu'il désigne, selon les cas, le ministre

de l'agriculture ou le préfet comme l'autorité habilitée à prononcer

le refus ou le retrait d'agrément des sociétés coopératives agricoles

ou de leurs unions et en tant qu'il précise que les organismes, dont

les attributions et la composition sont fixées par décret, appelés

à donner préalablement leur avis, sont le conseil supérieur de la

coopération agricole ou des commissions régionales ou départementales

;

Article 9, alinéas a et b, en tant qu'il désigne, selon les cas,

le ministre de l'agriculture ou le préfet ou, conjointement, le ministre

de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances comme

l'autorité habilitée à donner son assentiment à la dévolution de l'excédent

d'actif net d'une société coopérative agricole ou d'une union de coopératives

agricoles, en cas de dissolution d'un tel organisme.