Décret n°86-1095 du 6 octobre 1986 RELATIF AU TAUX DE LA TAX чл. 3
La mainlevée se rapportant aux importations de farines, semoules et gruaux de blé tendre est subordonnée à la présentation à l'administration des douanes et droits indirects des pièces justifiant du paiement au receveur local ou auxilaire des impôts du point d'importation de la taxe prévue à l'article 2 (1er alinéa) du présent décret.