Arrêté du 31 mars 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R32 чл. 6
La prise en charge par l'Etat du coût de fonctionnement des actions de réinsertion professionnelle et de formation susceptibles d'être proposées dans le cadre de la convention est de 50%. Ces actions donneront lieu à des avenants particuliers.