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Arrêté du 31 mars 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R32 · Arrêté du 31 mars 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-1 (4EMEMENT) DU CODE DU TRAVAIL

Arrêté du 31 mars 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R32 Art. 6

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La prise en charge par l'Etat du coût de fonctionnement des actions de réinsertion professionnelle et de formation susceptibles d'être proposées dans le cadre de la convention est de 50%. Ces actions donneront lieu à des avenants particuliers.