Loi n°73-546 du 25 juin 1973 RELATIVE A LA DISCIPLINE ET AU чл. 24
TITRE II : Dispositions diverses
Le code pénal est complété par un article 258-1 rédigé ainsi qu’il suit :
" Art. 258-1 – Quiconque, par quelque moyen que ce soit, aura créé ou tenté de créer dans l’esprit du public une confusion avec l’exercice d’une activité réservée au ministère d’un officier public ou ministériel sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 2.000 F à 30.000 F. "
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- Loi n°73-546 du 25 juin 1973 RELATIVE A LA DISCIPLINE ET AU чл. 1
- Loi n°73-546 du 25 juin 1973 RELATIVE A LA DISCIPLINE ET AU чл. 258