Décret n°58-436 du 14 avril 1958 PORTANT REGLEMENT D'ADMINIS чл. 7
Les avantages de vieillesse déterminés conformément à l'article 4, alloués par les divers régimes au titre de la réversion au profit du conjoint survivant, concourent à la formation de l'avantage de vieillesse alloué au conjoint survivant à titre de réversion.