Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies чл. 32
TITRE III : DES HONNEURS MILITAIRES.
Les honneurs militaires peuvent également être rendus aux officiers généraux et aux commandants d'armes.
Ils sont rendus à l'officier qui a le grade le plus élevé.
Les officiers généraux qui commandent par intérim n'ont droit qu'aux honneurs militaires de leur grade.