Décret n°84-616 du 17 juillet 1984 RELATIF A LA COMMISSION M чл. 7
TITRE II : Organisation et fonctionnement de la commission mixte paritaire.
Les questions soumises à la commission mixte paritaire sont, sur décision de son président, soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, soit renvoyées pour étude aux deux formations administrative ou syndicale. L'affaire est portée une fois cette étude terminée devant l'assemblée plénière.