Décret n°84-616 du 17 juillet 1984 RELATIF A LA COMMISSION M чл. 8
TITRE II : Organisation et fonctionnement de la commission mixte paritaire.
La formation administrative de la commission mixte paritaire comprend les huit représentants de l'Etat et les huit représentants des collectivités territoriales.
Elle est présidée par le membre du Conseil d'Etat ou son suppléant.