Décret n°84-616 du 17 juillet 1984 RELATIF A LA COMMISSION M чл. 9
TITRE II : Organisation et fonctionnement de la commission mixte paritaire.
La formation syndicale de la commission mixte paritaire siège sous la présidence du magistrat de la Cour des comptes ou de son suppléant. Elle comprend les seize représentants des organisations syndicales.