Décret n°87-464 du 30 juin 1987 PORTANT RELEVEMENT TEMPORAIR чл. 1
Le taux de 1 p. 100 mentionné au troisième alinéa de l'article R. 711-5 du code de la sécurité sociale est porté à 1,4 p. 100.
История на изменения
- En vigueur depuis le 1988-04-08
Le taux de 1 p. 100 mentionné au troisième alinéa de l'article R. 711-5 du code de la sécurité sociale est porté à 1,4 p. 100.