Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organi чл. 18
Titre 3 : Fonctionnement.
Les séances de l'assemblée sont publiques sauf décision contraire de celle-ci ; les séances des commissions ne sont pas publiques.
Les procès-verbaux de ces séances sont transmis dans un délai de cinq jours au Premier ministre si le Conseil a été saisi à son initiative, ou au président de l'Assemblée nationale ou au président du Sénat si le Conseil a été saisi à l'initiative de l'une ou l'autre assemblée.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2021-04-01