Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application чл. 6-7
Chapitre II : Définitions relatives aux services
Est dénommé service à programmation multiple un service de télévision rediffusé intégralement ou partiellement en plusieurs programmes au sens du 14° de l'article 28 ou du dernier alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
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- Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application чл. 28