Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application чл. 6-8
Chapitre II : Définitions relatives aux services
Sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour des programmes déterminés, les services qui font appel à une rémunération de la part des usagers réservent au moins 75 % de leur temps de diffusion quotidien à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières. Les programmes ne faisant pas l'objet de conditions d'accès particulières sont diffusés dans des tranches horaires fixées par la convention.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2022-01-01