Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi чл. 215
Sous-section 2 : Détermination de la garantie financière.
Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle ou lors de circonstances particulières survenant en cours d'année.
Il peut également être élevé à la demande de l'avocat pour une période de temps limitée.
История на изменения
- En vigueur depuis le 1992-01-01