Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi чл. 216
Sous-section 2 : Détermination de la garantie financière.
L'avocat ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 226, recevoir de fonds, effets et valeurs, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l'article 214, que dans la limite du montant des garanties accordées.
История на изменения
- En vigueur depuis le 1992-01-01