Décret no 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulie чл. 9
CHAPITRE II : Recrutement.
Les inspecteurs principaux recrutés en application des articles 6 et 8 effectuent une période de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
A la date d'entrée en formation, ils sont nommés et classés dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe conformément au tableau ci-après :
ÉCHELON
détenu dans le grade d'inspecteur de la concurrence, de laconsommation et de la répression des fraudes
CLASSEMENT
dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe
6e et 7e échelon
1er échelon sans ancienneté.
8e échelon
2e échelon sans ancienneté.
9e échelon
2e échelon ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen.
10e échelon
3e échelon ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen.
11e échelon
4e échelon ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen.
12e échelon
5e échelon.