Décret du 16 juillet 1935 MAJORANT,AU PROFIT DE L'ETAT,LE TA чл. 1
En cas de rejet du pourvoi par la Chambre civile, l'amende ne sera pas supérieure à ce qu'elle aurait été en cas de rejet par la Chambre des requêtes.
En cas de désistement du pourvoi, en quelque matière qu'il intervienne, l'amende consignée ne sera pas restituée.
История на изменения
- En vigueur depuis le 1946-10-08