Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulie чл. 4-5
Section I ter : Conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires
Le pouvoir de prononcer, à l'encontre des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, les sanctions des premier et deuxième groupes définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique est délégué au ministre des affaires étrangères.
Il saisit la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est requise.
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- En vigueur depuis le 2022-07-01