Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulie ст. 4-5
Section I ter : Conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires
Le pouvoir de prononcer, à l'encontre des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, les sanctions des premier et deuxième groupes définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique est délégué au ministre des affaires étrangères.
Il saisit la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est requise.
История изменений
- En vigueur depuis le 2022-07-01