Décret no 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier чл. 6
TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.
La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2008-07-01