Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I чл. 321-52
Sous-section 3 : Information des porteurs de parts ou actionnaires
Quand des placements collectifs ou fonds d'investissement de pays tiers gérés par la société de gestion de portefeuille ou une société liée sont achetés ou souscrits pour le compte d'un OPCVM, le prospectus de cet OPCVM doit prévoir cette possibilité.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2018-01-03