Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classi чл. 27
TITRE VIII : DESCRIPTION DE L'ÉTIQUETAGE.
Si le contenu de l'emballage ne dépasse pas 125 millilitres :
- pour les préparations classées comme facilement inflammables, comburantes, irritantes, à l'exception de celles affectées de la phrase de risque R 41, ou dangereuses pour l'environnement et affectées du symbole N, il n'est pas nécessaire d'indiquer les phrases de risque R ni les phrases S ;
- pour les préparations classées comme inflammables ou dangereuses pour l'environnement et non affectées du symbole N, il est nécessaire d'indiquer les phrases de risque R, mais pas les phrases S.
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- Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classi чл. 37
- Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classi чл. Annexe IV
- Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classi чл. Annexe VI